Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 10 du 2016-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Aux fins de la disposition 5(1)a)(ii)(B) de la Loi, lorsqu’un contributeur a contribué au Fonds de retraite avant de devenir contributeur en vertu de la Loi, la partie de la période (déterminée par le ministre) durant laquelle il a ainsi contribué compte pour autant de service non accompagné d’option que peut acheter le montant transféré du Fonds de retraite au compte de pension de retraite, appliqué à la plus récente période de service ouvrant droit à pension, le calcul s’en faisant aux taux établis au paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard d’un traitement égal à celui qu’on était autorisé à lui verser pendant ladite période de service ouvrant droit à pension, avec les intérêts.

  • (2) La fraction de la période de service qui reste après que les calculs prévus au présent article ont été faits, peut, suivant la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, être comptée par le contributeur comme service ouvrant droit à pension s’il décide, en conformité de la Loi, de compter ledit service, et les contributions payables par lui à cet égard seront le montant qui résulte du calcul effectué en conformité de l’alinéa 6(1)e) de la Loi, avec les intérêts.

  • (3) Aux fins des calculs prévus au présent article, le mot intérêts a le même sens qu’il a dans le paragraphe 6(2) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du présent article, lorsqu’un contributeur a commencé de contribuer au compte de pension de retraite avant l’époque à laquelle il est devenu astreint à contribuer en conformité du paragraphe 4(1) de la Loi, l’établissement de la partie du service achetée par le transfert du montant figurant à son crédit au Fonds de retraite, et l’établissement du coût de la partie restante en conformité des paragraphes (1) et (2) du présent article, se font comme si le contributeur avait été tenu de contribuer au compte de pension de retraite à l’époque où il a ainsi commencé de contribuer.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 45(A)

Date de modification :