Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Tout choix exercé en vertu des paragraphes 8(1) ou 14(1) de la Loi doit être

    • a) remis ou expédié par la poste au ministre; ou

    • b) remis ou expédié par le contributeur à la personne désignée par le ministre.

  • (2) Lorsqu’un choix est remis ou expédié à une personne désignée par le ministre, en conformité de l’alinéa (1)b), cette personne doit transmettre le choix au ministre dans les 60 jours qui en suivent la réception.

  • DORS/93-450, art. 12

Date de modification :