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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 25 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :


 Un contributeur qui a choisi ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service accompagné d’option spécifiée au sous-alinéa 5(1)b)(ii) ou à la disposition 5(1)b)(iii)(B) de la Loi et durant laquelle il était employé

  • a) à titre de maître de poste dans un bureau de poste à commission avant le 1er avril 1948, ou

  • b) à titre d’adjoint au maître de poste dans un bureau de poste à commission avant le 1er novembre 1948,

est réputé avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux déterminé conformément à l’annexe III en fonction de renseignements fournis dans chaque cas au ministre par le sous-ministre des Postes.

  • DORS/2016-203, art. 43(A)

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