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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 30.6 du 2016-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) La somme mensuelle à payer, au titre des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci au titre de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version au 15 janvier 1992.

  • (2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci au titre de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version au 15 janvier 1992.

  • (3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants mensuels payables à l’égard d’un contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)a) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.

  • DORS/96-18, art. 4
  • DORS/97-490, art. 3
  • DORS/2002-74, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 22

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