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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 33 du 2007-02-09 au 2016-06-22 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, la valeur capitalisée d’une pension ou d’une allocation annuelle et des prestations supplémentaires payables à l’égard de celles-ci en vertu de la partie III de la Loi est leur valeur actuarielle actualisée déterminée à la date de la demande sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité applicables aux conjoints survivants sont ceux qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • c) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt a eu lieu au cours du mois de la demande ou du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/97-490, art. 4
  • DORS/2007-29, art. 1

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