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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 4 du 2016-06-23 au 2024-11-11 :

  •  (1) Les prestations de pension de retraite ou de pension visées au paragraphe 5(5) de la Loi sont celles qui :

    • a) sont accordées en application de la Loi sur les juges;

    • b) sont payables soit sur le Trésor ou sur quelque caisse ou compte parmi les comptes du Canada autres que le compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, soit sur un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension auquel ont été versées des cotisations prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger, et qui :

      • (i) se rattachent par le montant à la durée de service qui peut être comptée par la personne à qui la prestation de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) sont payables par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime de retraite ou de pension le prévoit; ou

    • c) sont payables, conformément aux dispositions relatives à la pension ou à la retraite d’un conseil, d’une commission ou d’une société qui est, ou peut être par la suite, spécifiée à l’annexe A de la Loi, sur tout compte ou caisse ne faisant pas partie du Fonds du revenu consolidé, et qui

      • (i) se rattachent par le montant à la durée de service qui peut être comptée par la personne à qui la prestation de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) sont payables par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime de retraite ou de pension le prévoit.

  • (2) Les prestations de pension de retraite ou de pension visées à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sont celles qui :

    • a) sont constituées en totalité ou en partie par des contributions, subventions ou autres paiements effectués par l’employeur;

    • b) se rattachent par le montant à la durée de service qui peut être comptée par la personne à qui la prestation de retraite ou de pension est payable; et

    • c) sont payables par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime de retraite ou de pension le prévoit.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un contributeur reçoit ou aura droit de recevoir une prestation de pension de retraite ou de pension fondée sur une partie d’une période de service dans un emploi ouvrant droit à la pension et que la prestation ne peut être cédée par le contributeur, seule la partie de la période de service sur laquelle est fondée la prestation sera censée tomber sous le coup des prescriptions de ce paragraphe, et à cette fin

    • a) la partie de la période de service doit se rattacher à une période de service et est censée être une période de service, quelle que soit la façon dont le calcul a été effectué par l’employeur;

    • b) le ministre doit déterminer la durée de la période de service sur la foi des renseignements reçus de l’employeur; et

    • c) la période de service déterminée par le ministre doit être considérée comme étant cette partie de la période la plus éloignée.

  • DORS/91-332, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 3

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