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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5.1 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :


 Pour l’application de l’alinéa 5(3)d) de la Loi, nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement qui dépasse le montant déterminé selon la formule suivante, arrondi à la centaine supérieure :

(A - 0,013B) ÷ 0,02 + B

 où

A
représente :
  • a) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour les années 1994 ou 1995, 1 722,22 $

  • b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
  • DORS/94-767, art. 1

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