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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2007-05-17 :


 Pour l’application de la définition de service opérationnel à l’article 24.1 de la Loi et des articles 54 à 58, sont désignés comme service opérationnel :

  • a) tout service effectué par une personne qui est employée par le Service correctionnel du Canada et dont le principal lieu de travail n’est pas :

    • (i) l’administration centrale ou une administration régionale du Service correctionnel du Canada,

    • (ii) les bureaux du commissaire du Service correctionnel du Canada,

    • (iii) un collège du personnel du Service correctionnel du Canada ou tout autre établissement offrant une formation similaire aux employés de ce service;

  • b) toute période d’absence du service visé à l’alinéa a) :

    • (i) d’une durée de moins de six mois, durant laquelle la personne est employée dans la fonction publique ailleurs que dans le Service correctionnel du Canada et à la fin de laquelle elle réintègre le service visé à l’alinéa a),

    • (ii) d’une durée d’au plus deux ans, durant laquelle la personne demeure à l’emploi du Service correctionnel du Canada.

  • DORS/94-259, art. 1

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