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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 6.1 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Lorsque le conjoint survivant d’un contributeur a reçu le montant prévu au paragraphe 25(2) de la Loi, dans une de ses versions antérieures au 29 juin 1989, le ministre déduit, conformément aux paragraphes (2) à (4), un montant équivalent sur les paiements de l’allocation annuelle de conjoint survivant faits en application de l’article 34 de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite.

  • (2) Les déductions effectuées en application du paragraphe (1) :

    • a) correspondent à 10 pour cent du montant brut de l’allocation annuelle payable au conjoint survivant, sauf que la dernière déduction effectuée peut être inférieure aux déductions précédentes;

    • b) s’opèrent sur chaque paiement, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) cessent à la première en date des éventualités suivantes :

      • (i) le décès du conjoint survivant,

      • (ii) le remboursement complet du montant visé au paragraphe (1).

  • (3) Le conjoint survivant dont l’allocation annuelle fait l’objet de déductions effectuées conformément au présent article peut, en tout temps, rembourser le montant visé au paragraphe (1) de l’une des façons suivantes :

    • a) par le paiement d’une somme globale;

    • b) par des paiements mensuels supérieurs à 10 pour cent du montant mensuel brut de son allocation annuelle;

    • c) à la fois par le paiement d’une somme globale et par des paiements mensuels échelonnés sur une période égale ou inférieure à celle initialement prévue.

  • (4) Dans le cas où les déductions effectuées selon les modalités prévues au paragraphe (2) placeraient le conjoint survivant dans une situation financière difficile, le ministre peut réduire ces déductions, mais elles ne peuvent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’allocation annuelle, ou à 1 $, selon le plus élevé des deux montants.

  • DORS/91-703, art. 1

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