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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 6.3 du 2016-06-23 au 2024-04-01 :

  •  (1) Toute personne visée à l’article 5.2 de la Loi peut, en vertu de cet article, choisir de contribuer au compte de pension de retraite au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 4 juillet 1996;

    • b) le dernier jour du sixième mois suivant la date d’envoi de l’avis écrit l’avisant qu’elle peut effectuer un tel choix;

    • c) si elle était absente en congé non payé le 4 juillet 1994, le dernier jour du sixième mois suivant la date de son retour au travail.

  • (2) Lorsqu’il a été établi que la personne visée au paragraphe (1) a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant au délai d’exercice du choix visé à l’article 5.2 de la Loi ou quant à l’application de celle-ci ou du présent règlement à un employé à temps partiel, le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (2) peut exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis.

  • DORS/94-483, art. 2
  • DORS/98-286, art. 1
  • DORS/2000-167, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

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