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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 6.4 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut révoquer le choix effectué en vertu de l’article 5.2 de la Loi lorsqu’il a été établi qu’elle a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant à l’application de la Loi ou du présent règlement à un employé à temps partiel.

  • (2) Lorsqu’il a été établi que la personne a reçu des renseignements faux ou trompeurs dans les circonstances visées au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).

  • (3) La personne avise le ministre par écrit de la révocation de son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (2).

  • DORS/94-483, art. 2
  • DORS/98-286, art. 2
  • DORS/2000-167, art. 2

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