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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Pour l’application des articles 68 à 71, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiquées, pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité des conjoints survivants correspondent à ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • c) les taux de divorce correspondent à ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données sur les divorces publiées par Statistique Canada.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/94-194, art. 1

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