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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 8.2 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le contributeur peut révoquer un choix effectué en vertu du paragraphe 5.3(1) de la Loi s’il reçoit d’une personne employée dans la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de compter le service selon la Loi des renseignements faux ou trompeurs :

    • a) soit quant au montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix s’il n’avait pas fait ce choix;

    • b) soit quant au montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6(1)b)(iii)(L) de la Loi ou quant aux conditions applicables à ce choix;

    • c) soit quant aux prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit quant à la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La révocation prévue au paragraphe (1) vaut à l’égard de toute la période visée par le choix.

  • (3) La révocation prévue au paragraphe (1) doit être faite au plus tard trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit selon lequel des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.

  • DORS/93-450, art. 6
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

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