Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 90 du 2016-06-23 au 2024-11-11 :
90 La valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit correspond à ce qui suit :
a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard s’il avait droit à une pension différée en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique;
b) s’il est plus élevé, le montant du remboursement de contributions qui devrait lui être payé à la date d’évaluation s’il y avait droit.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 36
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