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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Les intérêts visés à l’article 90 sont calculés pour la période qui commence à la date d’évaluation et se termine le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, au taux déterminé selon les paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif.

  • (2) Le taux d’intérêt correspond au taux relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’évaluation, ce taux figurant à la ligne « Médiane MERCER » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « FONDS ÉQUILIBRÉS » du Sommaire du rendement des placements des caisses de retraite canadiennes en gestion commune, publié par la société Mercer Consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

  • (3) Les intérêts sont nuls si le taux d’intérêt est négatif.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2003-13, art. 6

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