Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 17 du 2024-06-01 au 2024-06-19 :


 Pour l’application de la partie II de la Loi, le service d’une personne dans la fonction publique, dans les circonstances ci-après, est tenu pour sensiblement ininterrompu :

  • a) pendant la période pertinente, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est redevenue un employé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée;

  • b) ses fonctions ou conditions d’emploi dans la fonction publique ont changé pendant la période pertinente.

  • DORS/92-716, art. 7(F)
  • DORS/2024-85, art. 15

Date de modification :