Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
10 Toute personne qui arrive au Canada
a) pendant la période d'incubation du choléra, en provenance d'un endroit, à l'étranger, qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminée par le choléra ou soupçonnée de l'être, ou
b) à bord d'un véhicule où, de l'avis d'un agent de quarantaine, il y a un cas déclaré, un porteur, un cas ou un porteur soupçonnés de choléra
doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a été vaccinée contre le choléra dans les six mois qui ont immédiatement précédé son arrivée au Canada.
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