Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
11 Toute personne qui arrive au Canada
a) en provenance d'un endroit, à l'étranger, qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminée ou soupçonnée d'être contaminée par la fièvre jaune, ou
b) à bord d'un véhicule où, de l'avis d'un agent de quarantaine, il y a
(i) des vecteurs de fièvre jaune, ou
(ii) un cas déclaré ou soupçonné de fièvre jaune
et qui se dirige vers une région où il y a des vecteurs de fièvre jaune en période d'incubation, doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a été vaccinée contre la fièvre jaune dans les 10 années qui ont immédiatement précédé son arrivée au Canada.
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