Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
13 Lorsqu'un agent de quarantaine est avisé conformément au paragraphe 12(1) ou à l'article 14, il doit
a) donner au responsable du navire l'ordre de poursuivre sa route jusqu'à son port de destination; ou
b) indiquer au responsable du navire dans quelle zone et à quel moment le navire sera soumis à l'inspection quarantenaire.
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