Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
15 (1) Tout responsable d'un navire qui a reçu des instructions conformément à l'alinéa 13b) doit en approchant d'un port, arborer à la proue un signal de quarantaine soit, de jour, un pavillon jaune, et, de nuit, un feu blanc surmonté d'un feu rouge, de façon que le signal soit bien visible.
(2) Il est interdit d'enlever un signal arboré conformément au paragraphe (1) tant que le navire n'a pas obtenu de permis d'entrée d'un agent de quarantaine.
- Date de modification :