Règlement sur la quarantaine
16 (1) Tout responsable d'un navire qui arrive à un port mentionné au paragraphe 12(3) doit, dès que possible,
a) entrer en communication avec l'agent de quarantaine du poste de quarantaine désigné pour ce port, ou avec le receveur des douanes le plus proche; et
b) à la demande d'un agent de quarantaine, remplir et remettre à l'agent de quarantaine du poste de quarantaine désigné pour ce port, ou au receveur des douanes le plus proche, une déclaration de santé pour ledit navire, qui soit conforme en substance à la Déclaration maritime de santé constituant l'appendice 5 et citée à l'article 90 du Règlement sanitaire international adopté le 25 juillet 1969 par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la Santé (Organisation des Nations unies).
(2) Une déclaration de santé remise conformément à l'alinéa (1)b) doit fournir les renseignements qui y sont demandés et doit indiquer s'il y a à bord du navire des personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la variole depuis trois ans et, le cas échéant, les noms de ces personnes.
(3) Tout responsable d'un navire qui arrive à un port mentionné au paragraphe 12(3) doit, à la demande d'un agent de quarantaine,
a) fournir à l'agent de quarantaine une échelle de coupée ou une passerelle de débarquement convenable;
b) en cas de tempête, offrir un abri convenable à l'agent de quarantaine lorsqu'il monte à bord ou débarque du navire, ainsi qu'à son bateau; et
c) jeter l'ancre ou manoeuvrer le navire à vitesse réduite pour que l'agent de quarantaine puisse monter à bord ou débarquer en toute sécurité.
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