Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
17 Quiconque est en charge d'un navire accostant dans un port non visé au paragraphe 12(3) doit, sans délai
a) se présenter à l'agent de quarantaine désigné de l'endroit; ou
b) lorsqu'il n'y a pas d'agent de quarantaine désigné de l'endroit, se présenter à l'agent de quarantaine ou au receveur des douanes le plus proche.
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