Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
18 (1) Il est interdit de quitter le navire tant que l'agent de quarantaine n'en a pas donné l'autorisation.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), une personne à bord d'un navire décrit à l'article 17 peut en quitter les environs
a) si cette personne est réellement en danger;
b) pour se mettre en contact avec l'agent de quarantaine ou le receveur des douanes conformément à l'article 17; ou
c) avec l'autorisation d'un receveur des douanes.
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