Règlement sur la quarantaine
20 (1) Lorsqu'un agent de quarantaine a reçu un message conformément à l'article 19, il doit, à l'arrivée de l'aéronef dans la zone de quarantaine,
a) autoriser le responsable de l'aéronef à faire descendre toutes les personnes à bord, à les diriger vers l'endroit indiqué par l'agent de quarantaine en vue de l'inspection quarantenaire et l'autoriser à commencer les manoeuvres au sol; ou
b) ordonner que l'aéronef reste en quarantaine dans l'aire de trafic pour l'inspection quarantenaire, auquel cas, personne ne doit quitter l'aéronef et les opérations au sol ne doivent commencer tant que l'agent de quarantaine n'en aura pas donné l'autorisation.
(2) Aux fins de l'alinéa (1)b), «aire de trafic» désigne l'aire prévue pour l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la cargaison, le ravitaillement en carburant, le stationnement ou l'entretien de l'aéronef.
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