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Règlement sur la quarantaine

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :

  •  (1) Lorsqu'un aéronef arrive de l'étranger à l'un des aéroports mentionnés au paragraphe 19(2) sans que le responsable de l'aéronef se soit mis en contact avec l'agent de quarantaine, ou à un autre endroit du Canada que l'un des aéroports énumérés au paragraphe 19(2), le responsable doit entrer en contact avec l'agent de quarantaine de l'endroit, s'il en est, ou avec l'agent de quarantaine ou le receveur des douanes le plus proche.

  • (2) Lorsqu'un aéronef arrive de l'étranger à un endroit au Canada, que le responsable dudit aéronef soit ou non entré en contact avec un agent de quarantaine conformément au paragraphe (1), le responsable doit, à la demande d'un agent de quarantaine, remplir et remettre une déclaration de santé qui soit conforme en substance à la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef constituant l'appendice 6 citée à l'article 91 du Règlement sanitaire international adopté le 25 juillet 1969 par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la Santé (Organisation des Nations unies),

    • a) si le lieu d'arrivée est un aéroport mentionné au paragraphe 19(2), à l'agent de quarantaine de cet aéroport; ou

    • b) si le lieu d'arrivée n'est pas un aéroport mentionné au paragraphe 19(2), à l'agent de quarantaine ou au receveur des douanes le plus proche.


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