Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
24 Il est interdit de décharger les marchandises ou la cargaison
a) d'un navire ou d'un aéronef, ou
b) d'un véhicule qui fait l'objet d'une inspection conformément à l'article 23
qui arrive au Canada de l'étranger tant que l'agent de quarantaine n'aura pas terminé l'inspection quarantenaire du véhicule et des marchandises ou de la cargaison qui s'y trouvent et, dans le cas d'un navire dont il est fait mention à l'article 17 ou d'un aéronef mentionné à l'article 21, tant que le receveur des douanes n'a pas donné l'autorisation expresse de décharger ledit véhicule.
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