Règlement sur la quarantaine
27 (1) Le responsable d'un véhicule arrivant au Canada de l'étranger, et transportant le corps non incinéré d'une personne décédée ailleurs que dans le véhicule, doit présenter, à l'agent de quarantaine du poste de quarantaine ou de la zone de quarantaine du port d'entrée, un certificat de décès, délivré par l'officier de l'état civil ou un autre fonctionnaire de même compétence, de l'endroit où est survenu le décès.
(2) Il est interdit de passer par un poste de quarantaine ou de traverser une zone de quarantaine avec un véhicule décrit au paragraphe (1),
a) dans l'année qui suit la mort, si la cause du décès est la variole;
b) dans les six mois après la mort, si la cause du décès est le choléra; ou
c) si la cause du décès est la peste, sauf si le corps est accompagné d'un certificat signé par le responsable des mesures sanitaires de l'endroit où est survenu le décès et attestant que la dépouille n'est pas infestée d'insectes vecteurs de la maladie.
(3) Lorsqu'un cadavre est retiré d'un véhicule décrit au paragraphe (1), l'agent de quarantaine doit décider par quelle méthode il convient d'en disposer, et le coût de l'opération est à la charge du propriétaire du véhicule d'où le cadavre a été retiré.
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