Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
30 L'ordonnance d'un agent de quarantaine visant à détenir une personne, selon le paragraphe 8.1(3) de la Loi, doit être prise selon la formule visée à l'annexe II.
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