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Règlement sur la quarantaine

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne arrivant au Canada de l'étranger doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a eu la variole ou a été vaccinée contre cette maladie dans les trois ans qui ont immédiatement précédé la date de son arrivée au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

    • a) lorsqu'une personne arrive au Canada, directement de l'un des endroits mentionnés au paragraphe (3) ou a séjourné dans l'un desdits endroits les 14 jours qui ont immédiatement précédé la date de son entrée au Canada et qu'il n'y a aucun cas déclaré ou soupçonné de variole dans cet endroit; et

    • b) lorsqu'il n'y a aucun cas déclaré ou soupçonné de variole à bord du véhicule qui a amené cette personne au Canada.

  • (3) Les endroits visés à l'alinéa (2)a) sont les suivants :

    • a) Anguilla;

    • b) Antigua;

    • c) Aruba;

    • d) Australie;

    • e) les îles Bahamas;

    • f) la Barbade;

    • g) Barbude;

    • h) les Bermudes;

    • i) Bonaire;

    • j) les îles Vierges britanniques;

    • k) les îles Cayman;

    • l) Cuba;

    • m) Curaçao;

    • n) la Dominique;

    • o) la République dominicaine;

    • p) le Groenland;

    • q) Grenade;

    • r) les Grenadines;

    • s) la Guadeloupe;

    • t) Haïti;

    • u) l'Islande;

    • v) la Jamaïque;

    • w) la Martinique;

    • x) le Mexique;

    • y) l'île Miquelon;

    • z) Montserrat;

    • aa) Nevis;

    • bb) Redonda;

    • cc) Saint Kitts;

    • dd) Sainte-Lucie;

    • ee) Saint-Martin;

    • ff) l'île Saint-Pierre;

    • gg) Saint-Vincent;

    • hh) Trinité et Tobago; et

    • ii) les États-Unis, leurs territoires et possessions.


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