Règlement sur la quarantaine
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne arrivant au Canada de l'étranger doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a eu la variole ou a été vaccinée contre cette maladie dans les trois ans qui ont immédiatement précédé la date de son arrivée au Canada.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
a) lorsqu'une personne arrive au Canada, directement de l'un des endroits mentionnés au paragraphe (3) ou a séjourné dans l'un desdits endroits les 14 jours qui ont immédiatement précédé la date de son entrée au Canada et qu'il n'y a aucun cas déclaré ou soupçonné de variole dans cet endroit; et
b) lorsqu'il n'y a aucun cas déclaré ou soupçonné de variole à bord du véhicule qui a amené cette personne au Canada.
(3) Les endroits visés à l'alinéa (2)a) sont les suivants :
a) Anguilla;
b) Antigua;
c) Aruba;
d) Australie;
e) les îles Bahamas;
f) la Barbade;
g) Barbude;
h) les Bermudes;
i) Bonaire;
j) les îles Vierges britanniques;
k) les îles Cayman;
l) Cuba;
m) Curaçao;
n) la Dominique;
o) la République dominicaine;
p) le Groenland;
q) Grenade;
r) les Grenadines;
s) la Guadeloupe;
t) Haïti;
u) l'Islande;
v) la Jamaïque;
w) la Martinique;
x) le Mexique;
y) l'île Miquelon;
z) Montserrat;
aa) Nevis;
bb) Redonda;
cc) Saint Kitts;
dd) Sainte-Lucie;
ee) Saint-Martin;
ff) l'île Saint-Pierre;
gg) Saint-Vincent;
hh) Trinité et Tobago; et
ii) les États-Unis, leurs territoires et possessions.
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