Règlement sur les dispositifs émettant des radiations
ANNEXE I(article 3)
1 Récepteurs de télévision, y compris les moniteurs vidéo et les systèmes d’exposition vidéo : dispositifs électroniques conçus pour présenter une image ou des renseignements alphanumériques, ou les deux, après réception de signaux transmis par ondes électromagnétiques, par câble ou par tout autre moyen, y compris le meuble ou coffret qui contient les dispositifs.
2 Appareil à rayonnement X dentaire : dispositif émettant des radiations qui est conçu principalement pour l’examen du système dentaire et des structures maxillo-faciales des êtres humains vivants et dont le tube radiogène est conçu pour être utilisé à l’extérieur de la bouche.
3 Fours à micro-ondes : dispositifs ou ensembles d’éléments conçus pour fournir de l’énergie de micro-ondes à une substance placée dans une cavité.
4 Dispositif à rayons X pour l’inspection des bagages : appareil produisant des rayons X et conçu principalement pour l’examen de bagages à mains ou pour l’examen de paquets, de courrier ou d’objets similaires, y compris le producteur de rayons X et les mécanismes de détection, d’exposition et ceux de commande des rayons X.
5 Un dispositif à décharge pour démonstration est un dispositif qui
a) contient un dispositif électronique dans lequel on peut, par accélération d’électrons et d’ions, produire soit des décharges luminescentes soit des rayons X, ou les deux; et
b) est conçu pour démontrer la production, les propriétés ou les effets des décharges luminescentes des rayons X ou encore, d’un flux d’électrons ou d’ions.
6 Équipement de radiographie photofluorographique : dispositif de radiographie conçu principalement pour l’examen du thorax et l’image projetée sur un écran fluorescent est reproduite photographiquement en dimensions réduites.
7 Explorateur laser, c’est-à-dire un dispositif qui utilise le rayonnement laser balayeur dans la bande de 400 à 1 400 nanomètres afin de déchiffrer ou de produire des codes illustrés par des motifs géométriques dessinés ou imprimés.
8 Un laser de démonstration, c’est-à-dire soit un laser, soit un dispositif comprenant un laser conçu principalement pour démontrer les principes de l’optique dans les maisons d’enseignement.
9 Microscopes électroniques de faible énergie : dispositifs d’optique électronique à transmission ou à balayage, ayant une énergie de fonctionnement de 500 kilo-électronvolts (keV) ou moins, dans lesquels on utilise un faisceau d’électrons, focalisé par des lentilles électroniques, pour produire sur un écran fluorescent, une plaque photographique ou un autre système de visualisation, une image agrandie d’un objet de petite taille.
10 Lampes à décharge dans la vapeur de mercure à haute intensité : des lampes comprenant un tube à décharge en arc à haute pression, rempli principalement de mercure, qui sont appelées dans le commerce lampes à vapeur de mercure, lampes aux halogènures, lampes à lumière mixte ou autre, à l’exception des lampes à filament de tungstène auto-ballast.
11 Appareils de bronzage au sens de l’article 1 de la partie XI de l’annexe II.
12 Appareil de radiodiagnostic : dispositif émettant des radiations qui utilise des rayonnements X et qui est conçu pour l’examen du corps humain, à l’exclusion des appareils à rayonnement X dentaires, de l’équipement de radiographie photofluorographique, des simulateurs de radiothérapie et des appareils tomographiques assistés par ordinateur.
13 Appareils à ultrasons à usage thérapeutique : appareils conçus pour la production et l’émission d’énergie ultrasonore à des fins thérapeutiques à des fréquences acoustiques supérieures à 20 kHz.
14 Appareil d’analyse à rayonnement X : dispositifs à rayonnements X qui comprennent un tube radiogène et qui, grâce aux rayonnements X, permettent de déterminer les éléments qui composent une matière ou d’examiner la microstructure de cette matière.
15 Équipement à rayons X logé dans une enceinte : dispositifs à rayonnements X — à l’exclusion des appareils d’analyse à rayonnement X et des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages — dont le tube radiogène, installé en permanence dans une enceinte, est conçu principalement pour l’examen de matières placées en tout ou en partie dans l’enceinte.
16 [Abrogé, DORS/88-471, art. 1]
- DORS/78-407, art. 1
- DORS/79-229, art. 1
- DORS/80-381, art. 1
- DORS/80-464, art. 1
- DORS/81-23, art. 1
- DORS/81-286, art. 1
- DORS/81-545, art. 1
- DORS/82-981, art. 1
- DORS/83-495, art. 1
- DORS/88-471, art. 1
- DORS/93-201, art. 1
- DORS/97-511, art. 1
- DORS/2001-252, art. 1
- DORS/2005-33, art. 1
- DORS/2017-228, art. 1 et 2
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