Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-27 :

Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada

C.R.C., ch. 1376

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement et règles visant les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada, the Canadian Northern Quebec Railway Company, the Central Counties Railway Company, Montreal and Southern Counties Railway Company, Mount Royal Tunnel and Terminal Company Limited, the Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Company, the Oshawa Railway Company, the Quebec and Lake St. John Railway Company, the Thousand Islands Railway Company

Titre abrégé

 Les présents règlement et règles peuvent être cités sous le titre : Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada.

Dispositions générales

 Tout voyageur doit avoir un billet valide pour le train dans lequel il voyage.

 Tout voyageur est tenu de présenter son billet ou reçu au chef de train ou à un employé de la compagnie; sur demande du chef de train, il doit remettre son billet ou payer le prix du voyage.

 Le chef de train et son personnel de la compagnie peuvent expulser tout voyageur qui refuse de payer sa place, de présenter ou de remettre son billet, et peuvent le faire descendre avec ses bagages à n’importe quelle gare du parcours.

 Il est interdit de modifier ou de falsifier un billet de chemin de fer, entre la date de son émission et celle de son expiration, ou d’utiliser un billet ainsi modifié ou falsifié.

 Il est interdit à quiconque, sauf aux employés de la compagnie alors en service, d’ouvrir la portière du vestibule, de se tenir sur les marches ou sur les plates-formes, de monter dans une voiture en marche ou d’en descendre. Seul le personnel de la compagnie peut entrer ou voyager dans un fourgon à bagages ou tout autre véhicule non destiné aux voyageurs.

 Il est interdit à toute personne se trouvant dans un train, une gare ou toute autre propriété de la compagnie de tenir des propos ou de faire des gestes menaçants, injurieux, indécents ou offensants, de porter atteinte aux droits des autres voyageurs, de rudoyer quelqu’un, de se conduire de façon inconvenante ou de troubler la paix. Toute personne se trouvant dans un train, une gare ou toute autre propriété de la compagnie doit, en vue du maintien de l’ordre public, se soumettre à toute demande raisonnable d’un chef de gare, d’un chef de train ou de tout autre employé en service.

 L’accès aux trains, gares ou autres propriétés de la compagnie est interdit à toute personne en état d’ébriété ou hors de son état normal.

 Il est interdit à tout voyageur d’occuper plus d’une place, de mettre les pieds sur les sièges ou d’y poser des bagages ou autres effets personnels susceptibles de gêner les voyageurs, de laisser des bagages dans les couloirs ou les vestibules ou de placer des articles trop lourds ou encombrants dans le porte-bagages.

 Sauf autorisation spéciale, toute personne atteinte, ou qui semble atteinte d’une maladie contagieuse ou infectieuse n’aura pas accès dans les trains, gares ou autres propriétés de la compagnie; il est également interdit à quiconque accompagne une telle personne ou en a la garde de lui faciliter l’accès desdits lieux.

 Il est interdit d’apporter dans les trains, gares ou autres propriétés de la compagnie des objets de nature à gêner ou à incommoder les autres voyageurs, à endommager leurs biens ou ceux de la compagnie. Il est également interdit d’y faire entrer un animal, sans la permission d’un employé en service.

 Il est interdit d’apporter dans les trains, gares ou autres propriétés de la compagnie des armes à feu chargées ainsi que des substances ou matières inflammables, corrosives, explosives ou dangereuses pour les voyageurs, leurs biens et ceux de la compagnie.

 En dehors des endroits prévus pour les fumeurs, l’interdiction de fumer dans les trains, dans les gares ou dans toute autre propriété de la compagnie doit être respectée. L’interdiction de fumer formulée par un employé en service doit également être respectée.

 Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d’un train tout objet qui pourrait provoquer un incendie, mettre en danger une vie humaine ou causer des dommages matériels.

 Il est interdit d’écrire ou de tracer des signes et des dessins sur les quais, les murs ou autres parties des gares, dans les voitures, trains ou autres propriétés de la compagnie ou d’y commettre quelque méfait. Il est également interdit de souiller, de détériorer ou de dégrader tout wagon, train, gare, plate-forme, de même que tout matériel et installations, propriété de la compagnie.

 Sauf autorisation, il est interdit d’annoncer, d’étaler et de vendre des marchandises dans les voitures, trains, gares ou autres propriétés de la compagnie, d’y distribuer de la publicité ou autres imprimés, d’y exercer un commerce ou une profession quelconque, et d’en faire la publicité, ainsi que de solliciter une rémunération ou la charité pour soi-même ou pour d’autres.

 Il est interdit de cracher dans les gares, les salles d’attente, les salles de toilette, dans les autres locaux de la compagnie ainsi que dans les voitures, sauf dans les crachoirs disposés à cet effet.

 Il est interdit de stationner des véhicules privés ou publics sur les terrains des gares ou sur toute autre propriété de la compagnie, sauf aux endroits et aux conditions déterminés par un employé en service. Les responsables des véhicules doivent se soumettre aux directives des préposés.

 Toute personne qui, délibérément ou par négligence, enfreint les présents règlement et règles, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende pour chaque infraction n’excédant pas 40 $.

 Outre l’amende prévue à l’article 19 un employé en service peut prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les infractions et faire observer les présents règlement et règles.


Date de modification :