Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer
C.R.C., ch. 1382
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement concernant les demandes d’abandon de lignes de chemin de fer faites en vertu de l’article 106 de la Loi sur les chemins de fer
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- demande
demande désigne une demande d’abandon d’une ligne de chemin de fer faite en vertu de l’article 106 de la Loi avant ou après le 1er octobre 1968; (application)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les chemins de fer. (Act)
Demande d’approbation
3 (1) Une demande d’approbation de l’abandon d’une ligne de chemin de fer en vertu de l’article 106 de la Loi peut être faite à la Commission de la manière prescrite par la Commission.
(2) La Commission pourra, en vertu de l’article 106 de la Loi, approuver l’abandon de l’exploitation d’une ligne de chemin de fer dans le cas de toute ligne de chemin de fer qui ne figure pas dans une annexe au Décret interdisant l’abandon d’embranchements.
4 (1) Une demande contiendra un exposé des raisons militant en faveur de l’abandon de la ligne de chemin de fer en cause.
(2) Il sera présenté, à l’appui d’une demande, les renseignements que pourra exiger la Commission.
5 Lorsque deux ou plusieurs demandes sont faites à l’égard de la même région ou de régions adjacentes, selon ce que décide la Commission, celle-ci peut examiner ces demandes ensemble en tant que groupe.
6 Lorsque la Commission recevra une demande, elle tiendra, relativement à cette demande, les audiences qu’elle estimera nécessaires pour permettre à tous les intéressés d’exprimer leur opinion au sujet de cette demande.
7 (1) Lorsqu’une demande est faite à l’égard d’un embranchement au sens que donne à ce mot l’article 252 de la Loi, la Commission examinera les questions mentionnées au paragraphe 254(3) de la Loi.
(2) Lorsqu’une demande est faite à l’égard d’une ligne non visée par le paragraphe (1), la Commission examinera, dans la mesure où elle le jugera opportun, les questions mentionnées au paragraphe 254(3) de la Loi.
8 (1) L’approbation de l’abandon de l’exploitation d’un embranchement au sens que donne à ce mot l’article 252 de la Loi pourra être donnée par la Commission en vertu de l’article 106 de la Loi si l’abandon de cet embranchement résulte de la submersion dudit embranchement pour l’aménagement d’une centrale hydro-électrique ou si ledit embranchement est ou doit être rendu inutilisable d’autre façon par un acte légitime d’une autorité régulièrement constituée.
(2) L’article 7 ne s’applique pas à l’égard d’une demande d’abandon faite en vertu du paragraphe (1).
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