Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
10 (1) L’officier peut toutefois effectuer le choix après le délai prévu à l’article 9 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs concernant le délai dans lequel il pouvait l’effectuer, ou sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de sa pension ou le montant de celle à laquelle aurait droit son conjoint, renseignements sur lesquels il a fondé son choix.
(2) Il l’effectue alors dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts lui est envoyé.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 3
- Date de modification :