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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 13 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service en vertu de la partie I de la Loi peut annuler son choix :

    • a) en ce qui concerne les paiements effectués et à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :

      • (i) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de la somme à payer ou des conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,

      • (ii) si, après avoir effectué le choix, il a acquis le droit de compter la période de service dans le calcul de prestations de pension autres que celles prévues par la Loi;

    • b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :

      • (i) si l’obligation de continuer à effectuer les paiements lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix,

      • (ii) si, lorsqu’il commence à toucher son annuité, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix,

      • (iii) après que le contributeur a atteint l’âge de 60 ans, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher son annuité;

    • c) en ce qui concerne soit les paiements effectués pour toute période de service visée par le choix, soit ceux à effectuer, soit encore les deux, à son choix, s’il a mentionné cette période de service par inadvertance;

    • d) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs concernant tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectué dans l’année après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements exacts et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie.

    • e) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi, a omis d’effectuer le choix pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.

  • (1.1) Le contributeur qui annule totalement un choix dans la circonstance prévue à l’alinéa (1)c) peut choisir de payer pour la période de service pour laquelle il avait l’intention de payer lors du choix initial.

  • (1.2) Il effectue le choix dans les six mois qui suivent la date où il a annulé le choix initial; il est réputé l’avoir effectué à la date de celui-ci.

  • (1.3) Le contributeur qui annule le choix dans les circonstances prévues aux alinéas (1)d) ou e) est réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

  • (2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) verse une somme corrrespondant aux frais afférents au risque de décès qui se rattachent aux prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, cette somme étant calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’annulation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portant intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.

  • (3) Tout montant qu’un contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2) peut être recouvré au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable, aux termes de la Loi, à un contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté en ce qui a trait audit recouvrement.

  • (4) Toute somme versée par le contributeur qui annule un choix est appliquée au paiement de la somme visée au paragraphe (2) et le solde, au paiement de toute partie de la période de service demeurant à son crédit, la somme à payer étant calculée conformément aux dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix avait été effectué; tout reliquat lui est remboursé.

  • (5) Lorsqu’un contributeur révoque une option en vertu du paragraphe (1) et qu’il doit faire d’autres paiements, il est tenu d’effectuer ces paiements en de tels versements et de telle manière que détermine le ministre, et lesdits paiements seront affectés, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur doit payer aux termes du paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été acquitté, et le reste des paiements en question, le cas échéant, sera appliqué à l’achat de cette partie de la période de service (que détermine le ministre) mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi sous le régime desquelles l’option avait été exercée.

  • DORS/2012-124, art. 9
  • DORS/2013-125, art. 26 et 50(A)

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