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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 17.2 du 2012-09-01 au 2024-11-26 :


 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, les paragraphes 10(1) à (3) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

  • 10 (1) L’annuité du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension — d’au plus trente-cinq ans — correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :

    A/50 x B x C/D

    A
    représente le nombre d’années comprises dans le segment;
    B
    la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq, cette solde étant calculée, à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 14 décembre 1994, sans tenir compte de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    C
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
    D
    le nombre normal d’heures de travail par semaine des mem-bres à plein temps.
  • (2) L’annuité du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension et qui soit a atteint soixante-cinq ans, soit a droit à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions est réduite de la somme calculée selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément E varie :

    A × B × C

    où :

    A
    représente :
    • a)  si le contributeur est né avant 1943, 0,007,

    • b)  s’il est né en 1943, 0,00685,

    • c)  s’il est né en 1944, 0,0067,

    • d)  s’il est né en 1945, 0,00655,

    • e)  s’il est né en 1946, 0,0064,

    • f)  s’il est né après 1946, 0,00625;

    B
    le nombre d’années comprises dans le segment qui ont été portées à son crédit soit après 1965, soit après son dix-huitième anniversaire, le nombre le moins élevé étant à retenir;
    C
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a)  la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime de pensions du Canada, des cinq années constituées de l’année où il a cessé la dernière fois d’être membre de la Gendarmerie et des quatre années précédentes,

    • b)  la somme calculée selon la formule suivante :

      D × E/F

      où :

      D
      représente la solde annuelle moyenne visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1),
      E
      la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment,
      F
      le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
  • DORS/2006-134, art. 5
  • DORS/2007-283, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 30

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