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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 17.3 du 2006-10-26 au 2007-12-31 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) à (3) de la Loi dans leur version adaptée par l’article 17.2, la solde du contributeur est la solde qu’on était autorisé à lui payer, s’il était alors membre à plein temps :

    • a) soit la dernière fois qu’il est devenu contributeur, dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (G) ou (N) de la Loi, malgré l’alinéa 10(4)a) de la Loi;

    • b) soit le jour où il a effectué le choix, dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue soit à la division 6b)(ii)(K) de la Loi, soit aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (G), (I) ou (N) de la Loi à l’égard de laquelle le contributeur a effectué un choix en vertu de la divi-sion 6b)(ii)(J) de la Loi, malgré l’alinéa 10(4)a) de la Loi;

    • c) soit la veille de l’entrée en vigueur de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue à cette division;

    • d) soit durant toute autre période de service ou fraction de période de service.

  • (2) S’il était alors membre à temps partiel, la solde est celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

    A x B/C

    A
    représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
    B
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
    C
    le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
  • DORS/2006-134, art. 5

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