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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 24 du 2013-06-07 au 2024-03-06 :

  •  (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas le droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en

    • a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et

    • b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Le contributeur fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date à laquelle il devient admissible à une annuité au titre de la Loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2013-125, art. 32]

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 32 et 50(A)

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