Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 26 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :
26 Pour le calcul des prestations à payer au titre de la partie I de la Loi, l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade dans la Gendarmerie est fixé à 60 ans. Toutefois, s’il détient un grade autre que celui d’officier et a été contributeur au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant le 29 juin 1988, cet âge est fixé :
a) dans le cas d’un sergent-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, à 58 ans;
b) dans le cas d’un sergent, à 57 ans;
c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, à 56 ans.
- DORS/87-126, art. 1
- DORS/88-294, art. 1
- DORS/2013-125, art. 33
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