Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
26.2 (1) Le contributeur subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date du choix.
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.
(3) L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.
(4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.
(5) Le contributeur auquel s’appliquent les paragraphes 26.1(1), (2) ou (3) et qui échoue à l’examen médical verse la somme à payer pour la période de service visée par le choix dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis la lui indiquant.
(6) Si le contributeur verse intégralement la somme à payer dans ce délai, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.
(7) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
(8) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
- DORS/2012-124, art. 13
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