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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 26.2 du 2012-09-01 au 2026-06-21 :

  •  (1) Le contributeur subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date du choix.

  • (2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.

  • (3) L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.

  • (4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.

  • (5) Le contributeur auquel s’appliquent les paragraphes 26.1(1), (2) ou (3) et qui échoue à l’examen médical verse la somme à payer pour la période de service visée par le choix dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis la lui indiquant.

  • (6) Si le contributeur verse intégralement la somme à payer dans ce délai, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (7) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • (8) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • DORS/2012-124, art. 13

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