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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 27 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 14]

  • (2) Un contributeur, qui n’a pas atteint 60 ans mais qui est devenu admissible, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, à une rente immédiate, à l’égard d’une invalidité dont il a été frappé antérieurement, devra subir des examens médicaux, jusqu’à ce qu’il ait atteint 60 ans, aux époques et aux lieux que le Commissaire peut déterminer.

  • (3) Un rapport selon la formule prescrite par le Commissaire concernant chaque examen médical subi par un contributeur en vertu du présent article sera présenté au Commissaire aussitôt que possible après la fin de l’examen.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 14
  • DORS/2013-125, art. 50(A)

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