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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 5.1 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Malgré le paragraphe 5(1) et l’article 36 de la Loi, la personne qui est âgée de 71 ans ou plus au 30 octobre 1998 n’est pas astreinte à contribuer au compte de pension de retraite en application de ces dispositions à l’égard de la période de service dans la Gendarmerie postérieure au 30 octobre 1998 ou de toute partie de celle-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe 5(1) et l’article 36 de la Loi, la personne qui atteint l’âge de 71 ans après le 30 octobre 1998 n’est pas astreinte à contribuer au compte de pension de retraite en application de ces dispositions à l’égard de la période de service dans la Gendarmerie postérieure au 31 décembre de l’année où elle atteint cet âge, ou de toute partie de celle-ci.

  • (3) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, la personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure à la date où elle cesse, ou toute partie de celle-ci, en application des paragraphes (1) ou (2), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite ni ne peut, après cette date, choisir de compter toute autre période de service comme service ouvrant droit à pension.

  • (4) Malgré le paragraphe 39(3) de la Loi, l’année ou le mois de la retraite d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable est, pour l’application de l’article 39 de la Loi, l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne cesse, en application des paragraphes (1) ou (2), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite.

  • DORS/98-531, art. 1

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