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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui détient un grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui ne détient pas de grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix et si :

    • a) dans le cas du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, il n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 54(1) à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie;

    • b) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie le 14 septembre 1999 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, il avait moins de cinquante ans à la date où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie;

    • c) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 14 septembre 1999, il avait moins de cinquante ans le 14 septembre 1999.

  • (3) Le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur escomptée, déterminée selon les articles 61 à 65, s’il a moins de cinquante ans à la date où il devient admissible à cette annuité différée.

  • DORS/2003-232, art. 2

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