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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 61 du 2012-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit est une somme globale représentant la valeur actuarielle, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi.

  • (2) Dans le cas où la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait versé au contributeur à la date d’évaluation s’il y avait droit, la valeur de transfert à laquelle il a droit est une somme globale représentant le montant de ce remboursement.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31

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