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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 9.03 du 2012-09-01 au 2026-06-21 :

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de défaut, le contributeur :

    • a) soit rembourse les arriérés, y compris les intérêts, en une somme globale;

    • b) soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’envoi de l’avis.

  • (2) Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’envoi de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (3) Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur effectue le choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (4) Les mensualités sont exigibles :

    • a) le premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a);

    • b) s’il tombe après la fin de ce délai, le premier jour du mois qui suit la date où le contributeur effectue le choix.

  • DORS/2012-124, art. 4

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