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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 9.04 du 2012-09-01 au 2026-06-21 :


 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9.03(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés selon le paragraphe 9.03(2), par mensualités; celles-ci :

  • a) sont calculées selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;

  • b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :

    • (i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a),

    • (ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.

  • DORS/2012-124, art. 4

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