Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
9.04 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9.03(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés selon le paragraphe 9.03(2), par mensualités; celles-ci :
a) sont calculées selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;
b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :
(i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a),
(ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.
- DORS/2012-124, art. 4
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