Règlement sur les abordages
5 (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement, à l’exception de ceux à bord d’une embarcation de plaisance, doivent avoir une preuve de conformité attestant qu’ils respectent les normes applicables au titre de l’article 6.
(2) La preuve de conformité est :
a) soit un document conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible;
b) soit une étiquette fixée solidement, à un endroit facilement visible, sur le feu, la marque, l’appareil de signalisation ou le réflecteur radar.
(3) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.
(4) La preuve de conformité est délivrée, selon le cas :
a) par un gouvernement qui est partie à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;
b) par une société de classification reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a), comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6;
c) par un établissement de vérification indépendant reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6.
- DORS/90-702, art. 3
- DORS/2008-272, art. 6
- Date de modification :