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Règlement sur les abordages

Version de l'article 5 du 2008-09-05 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement, à l’exception de ceux à bord d’une embarcation de plaisance, doivent avoir une preuve de conformité attestant qu’ils respectent les normes applicables au titre de l’article 6.

  • (2) La preuve de conformité est :

    • a) soit un document conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible;

    • b) soit une étiquette fixée solidement, à un endroit facilement visible, sur le feu, la marque, l’appareil de signalisation ou le réflecteur radar.

  • (3) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.

  • (4) La preuve de conformité est délivrée, selon le cas :

    • a) par un gouvernement qui est partie à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;

    • b) par une société de classification reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a), comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6;

    • c) par un établissement de vérification indépendant reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6.

  • DORS/90-702, art. 3
  • DORS/2008-272, art. 6

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