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Règlement sur les abordages

Version de l'article 6 du 2008-09-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement doivent être conformes aux normes prévues à l’annexe 1 et à ses appendices.

  • (2) Tout feu, marque ou appareil de signalisation sonore à l’égard duquel une preuve de conformité est délivrée au Canada doit être conforme à l’une des normes suivantes :

    • a) les Normes concernant les feux de navigation, les marques et les appareils de signalisation sonore, TP 1861, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives;

    • b) la norme 1104 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Marine Navigation Lights, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 1.1, 1.2, 5.2 et 38.2 et de toute mention dans celle-ci du règlement des États-Unis intitulé Inland Navigation Rules;

    • c) s’il s’agit d’un feu à bord d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 20 mètres, la norme A-16 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Electric Navigation Lights, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 16.5 et de toute mention dans celle-ci du règlement des États-Unis intitulé Inland Navigation Rules;

    • d) toute autre norme d’essai que le ministre juge comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

  • (3) Les feux à bord d’un bâtiment qui n’a pas à être inspecté chaque année ou tous les quatre ans en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, n’ont pas à être conformes au présent règlement s’ils ont été construits et installés conformément au Règlement sur les abordages, dans sa version au 31 juillet 1974, ou au Règlement sur les petits bâtiments, dans sa version au 31 mai 1984 :

    • a) avant le 15 juillet 1981, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres;

    • b) avant le 1er juin 1984, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 20 mètres.

  • DORS/90-702, art. 3
  • DORS/2008-272, art. 6

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