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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 107 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 Tout navire de la classe L muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie

  • a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et

  • b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.

  • DORS/81-738, art. 84

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