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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 108 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 Tout navire de la classe L muni de moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, lorsque la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur supplémentaire par 746 kW de puissance au frein en sus ou par fraction de ce chiffre, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.

  • DORS/81-738, art. 85

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