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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 82 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura dans le compartiment renfermant ces moteurs

    • a) une bouche d’incendie, une manche d’incendie et un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout; et

    • b) des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs tel qu’il est indiqué à l’annexe IV;

      Puissance totale au frein des machines principalesExtincteurs exigés
      Au plus 373 kWdeux de9 L
      Plus de 373 kW mais au plus 746 kWquatre de9 L
      Plus de 746 kWsix de9 L
  • (2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout, devra être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi satisfaire à celles de l’article 81, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 81(1)c) et d) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.

  • DORS/81-738, art. 63

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